Le Tribunal de commerce de Béziers a rendu une ordonnance de référé le 5 janvier 2026 dans une affaire opposant un bailleur à une société locataire d’une licence de débit de boissons. Le bailleur, créancier de redevances impayées depuis mars 2025, a assigné la société débitrice en référé provision. La difficulté procédurale est née de la qualité du demandeur, récemment élu juge consulaire au sein du tribunal saisi. Le juge délégué devait déterminer la compétence territoriale pour statuer sur cette demande de provision.
I. La mise en œuvre de la règle de dépaysement judiciaire
Le juge a constaté que le demandeur exerce désormais des fonctions juridictionnelles dans le ressort de la juridiction saisie. Il a rappelé que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe » (Article 47 du Code de Procédure Civile). Le tribunal a procédé à une requête en dépaysement auprès du Premier président de la cour d’appel. Cette requête a été accueillie par une ordonnance du 21 novembre 2025 désignant le Tribunal de commerce de Montpellier.
II. La portée de la décision de renvoi pour incompétence
Le juge des référés a tiré les conséquences de cette désignation en renvoyant les parties à se pourvoir devant la juridiction limitrophe désignée. Il a ordonné le transfert du dossier complet au greffe compétent à l’expiration du délai d’opposition. La valeur de cette solution est de garantir l’exigence d’impartialité objective de la juridiction. En réservant les dépens et les frais irrépétibles jusqu’en fin de cause, le juge préserve les droits des parties en l’état de l’instance.