Le tribunal de commerce de Beauvais, par un jugement du 6 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’un entrepreneur individuel en plâtrerie. Un créancier, la caisse de congés intempéries du BTP, avait assigné le débiteur après l’échec d’une injonction de payer pour des cotisations impayées. Une enquête a révélé un passif exigible de 14 110,44 euros, l’absence d’actif disponible et l’arrêt de toute activité salariée. Le tribunal devait déterminer si les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies. Il a répondu par l’affirmative en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement.
La constatation de l’état de cessation des paiements.
Le tribunal a établi que le débiteur était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a relevé que « l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier étant inexistant au regard de la position débitrice du compte courant » (Motifs). Cette appréciation concrète de l’insuffisance d’actif liquide fonde la cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de cette décision réside dans son ancrage factuel, le juge s’appuyant sur le rapport d’enquête pour écarter tout espoir de redressement. La portée est classique mais ferme : le passif, même modeste, justifie la liquidation lorsque le débiteur ne dispose d’aucune trésorerie.
L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal a fait application des articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce pour retenir la procédure simplifiée. Il a estimé que « les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée » (Motifs). Le sens de cette disposition est d’accélérer et d’alléger la procédure lorsque l’actif est faible et l’activité inexistante. La valeur de ce choix est pragmatique, évitant des formalités disproportionnées au regard de l’absence de salariés et d’actif significatif. La portée est ici illustrative : la simplicité de la procédure permet une clôture rapide, fixée à six mois par le jugement.