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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bayonne, le 8 janvier 2026, n°2025007235

Le Tribunal de commerce de Bayonne, statuant en référé le 8 janvier 2026, était saisi par une société de construction afin d’obtenir la condamnation provisionnelle d’un entrepreneur individuel. Les faits concernaient des trop-perçus, des malfaçons et des retards sur plusieurs chantiers de rénovation. La question de droit portait sur la caractérisation d’une créance non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile. Le juge a fait droit à la demande de provision en condamnant le défendeur défaillant à payer la somme de 57 264,95 euros.

L’existence d’une créance certaine et non contestable.
Le juge des référés a estimé que la créance de la société requérante présentait un caractère non sérieusement contestable. Il a relevé que « le trop-perçu s’élève à 38 964,95 € HT sur les seuls chantiers de Biarritz » et que des sinistres pour 11 400 euros étaient établis par constats (Ordonnance, motifs). La valeur de cette décision réside dans l’application classique du pouvoir du juge des référés de ne pas trancher une contestation sérieuse. Sa portée est de rappeler que l’absence du défendeur à l’audience facilite la qualification de la créance comme incontestable. En outre, le comportement de l’entrepreneur, qui suspendait les travaux pour exiger de nouveaux paiements, a été jugé comme une faute contractuelle engageant sa responsabilité.

La condamnation à produire une attestation d’assurance sous astreinte.
Le tribunal a ordonné à l’entrepreneur de produire son attestation d’assurance responsabilité civile et décennale sous une astreinte de 50 euros par jour de retard. Le juge a fondé cette décision sur le principe que « tout entrepreneur du bâtiment est tenu de disposer d’une assurance responsabilité civile et décennale » (Ordonnance, motifs). Le sens de cette mesure est de contraindre le professionnel à respecter une obligation légale impérative. Sa valeur est de sanctionner l’absence de justification de cette couverture, indispensable à la protection des maîtres d’ouvrage. La portée de cette ordonnance est de rappeler que le juge des référés peut utiliser l’astreinte pour faire cesser une situation d’illicéité manifeste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».