Le tribunal de commerce de Bayonne, statuant en référé le 8 janvier 2026, a été saisi par une prêteuse afin d’obtenir la condamnation provisionnelle d’une société débitrice au titre de plusieurs reconnaissances de dette.
La demanderesse avait consenti divers prêts pour un total de 181 640 euros, destinés à aider des agriculteurs, mais la société n’avait remboursé que partiellement les sommes échues.
La question de droit portait sur le montant de la provision que le juge des référés pouvait allouer en présence de contestations sur la validité des actes et sur l’étendue de la créance.
Le juge a condamné la société à payer 116 800 euros, assorti d’un échelonnement sur vingt-quatre mois, et a renvoyé la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
I. La reconnaissance d’une créance provisionnelle limitée par l’exigence de preuve
Le juge des référés a d’abord réduit le montant de la créance en raison de l’absence de force probante absolue de certaines reconnaissances de dette.
Il a constaté que « plusieurs de ces reconnaissances ne respectent pas les exigences de l’article 1376 du code civil, faute de mention manuscrite en chiffres et en lettres de la somme due » (Ordonnance, p. 4).
La valeur de cette solution est de rappeler le formalisme strict des actes sous seing privé pour leur conférer une force probante pleine et entière.
La portée est pratique : le juge des référés ne peut allouer une provision que sur les sommes dont l’existence est démontrée par des versements effectifs, et non par un simple écrit imparfait.
Ainsi, la créance a été fixée à 116 800 euros, soit le montant des versements prouvés par les relevés bancaires, déduction faite des remboursements partiels déjà effectués par la société débitrice.
II. L’octroi de délais de paiement justifié par la situation du débiteur
Le juge a ensuite accordé à la société débitrice un échelonnement de sa dette sur vingt-quatre mois, conformément à l’article 1343-5 du code civil.
Il a estimé que la société « justifie de son bon vouloir à régler sa dette par les remboursements déjà effectués et par la reconnaissance de ses obligations » (Ordonnance, p. 5).
Le sens de cette décision est de concilier les intérêts du créancier avec la capacité de paiement du débiteur, en évitant une exécution immédiate qui serait impossible.
La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité des délais.
La portée est d’offrir un répit à une entreprise débitrice tout en préservant le droit du créancier, la clause de déchéance du terme garantissant le paiement en cas de défaut d’une mensualité.