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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Auch, le 19 décembre 2025, n°2025001793

Le tribunal de commerce d’Auch, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a statué sur une requête en rectification d’erreur matérielle. La société civile immobilière demanderesse sollicitait la modification d’un précédent jugement du 23 mai 2025, estimant contradictoire d’avoir vu sa créance admise tout en étant condamnée aux dépens et à une indemnité procédurale. La question centrale portait sur la qualification de la fixation d’une créance au passif d’une liquidation judiciaire comme un succès partiel. Le tribunal a rejeté la requête et confirmé sa décision initiale en tous points.

I. L’absence d’erreur matérielle dans l’appréciation de la succombance

Le tribunal a d’abord rappelé le sens exact de sa décision antérieure pour écarter l’existence d’une erreur. Il a souligné que la fixation d’une créance au passif ne constitue pas une condamnation à paiement, mais une simple constatation.

Le jugement précise que la demanderesse a été « déboutée de sa demande de règlement » et que « l’admission de sa créance » ne vaut pas condamnation de la partie adverse. La motivation du tribunal établit donc une distinction nette entre la reconnaissance d’un droit et l’obtention d’une exécution forcée.

Cette interprétation stricte de la succombance confère à la décision une valeur de clarification procédurale. Elle évite une confusion entre la déclaration de créance, acte conservatoire, et l’action en paiement, qui engage la responsabilité des frais.

La portée de ce raisonnement est significative : le créancier qui obtient la fixation de sa créance dans une procédure collective n’est pas pour autant la partie gagnante. Il reste tenu des dépens s’il a échoué à obtenir une condamnation directe au paiement.

II. La confirmation de la condamnation aux frais et dépens

Le tribunal a ensuite confirmé le bien-fondé des condamnations accessoires prononcées en première instance. Il a estimé que la partie demanderesse, ayant succombé en sa demande principale, devait supporter les frais de l’instance.

La décision indique que « le tribunal a, à juste titre, condamné la demanderesse » sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affirmation démontre que le juge n’a pas commis d’erreur matérielle, mais a exercé son pouvoir d’appréciation souverain.

La valeur de cette confirmation est de rappeler le principe selon lequel les frais de justice suivent le sort de la demande principale. Le créancier malheureux ne peut invoquer l’admission de sa créance pour échapper à sa responsabilité procédurale.

La portée pratique est importante pour les praticiens : une demande de rectification ne peut contourner une appréciation juridictionnelle fondée. Le tribunal a également prononcé une nouvelle condamnation aux dépens de l’instance en rectification, renforçant ainsi la sanction procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».