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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Auch, le 19 décembre 2025, n°2024002167

Le tribunal de commerce d’Auch, dans un jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2025, était saisi d’un litige portant sur le paiement de factures de transport. Une société de transport, placée en redressement judiciaire, et son mandataire judiciaire réclamaient à sa cocontractante le solde de prestations impayées. La question centrale portait sur la preuve des créances invoquées face aux contestations soulevées par la débitrice. Le juge a partiellement fait droit à la demande en condamnant la défenderesse à payer une somme réduite.

I. L’exigence d’une preuve rigoureuse des créances commerciales

Le tribunal a rappelé que la charge de la preuve du service fait incombe au créancier. Les demandeurs n’ont pas justifié les factures les plus contestées. Le juge a ainsi constaté que les demandeurs “n’apportent pas la preuve de leurs véracités (pas de lettre de voiture, pas de bon de commande signé)” (Motivation, point 1). Cette absence de documents essentiels a conduit à exclure une partie importante de la réclamation. En revanche, pour les factures non contestées en temps utile, le tribunal a retenu la créance. La valeur de cette solution est de rappeler la rigueur probatoire imposée par l’article L. 110-3 du code de commerce. La portée de ce principe est d’inviter les professionnels du transport à conserver scrupuleusement tous les justificatifs de leurs prestations.

II. L’appréciation souveraine des demandes accessoires

Le tribunal a également statué sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement et les pénalités de retard. Il a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire en relevant que “la SARL TRANSPORTS BTB n’apporte pas la preuve d’une quelconque relance pour le règlement de ses factures” (Motivation, point 2). Le sens de cette décision est de lier le droit à cette indemnité à l’existence d’une mise en demeure préalable. Pour les pénalités de retard, le tribunal les a implicitement intégrées dans la condamnation principale en assortissant la somme due des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La portée de cette solution est de rappeler que les intérêts moratoires ne se confondent pas avec les pénalités contractuelles. Le juge a ainsi fait une application stricte des conditions de mise en œuvre de chaque accessoire de la créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».