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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Arras, le 7 janvier 2026, n°2025007761

Le Tribunal de commerce d’Arras, par un jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société spécialisée dans la vente et la pose de panneaux solaires. L’URSSAF avait assigné cette société, invoquant une créance impayée de cotisations sociales de 26 721,05 euros. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant le redressement judiciaire.

I. L’exigence d’une cessation des paiements établie par le tribunal
La cessation des paiements est la condition centrale pour ouvrir un redressement judiciaire. Le tribunal a constaté que les voies d’exécution étaient restées inopérantes. Il a également relevé l’absence de la société débitrice à l’audience.

A. La preuve de l’impossibilité de faire face au passif exigible
Les motifs indiquent que “les voies d’exécution qui les ont suivies, tels que signification, commandements de payer, sont restées inopérantes” (Attendu n°4). Cette démonstration suffit à établir l’insolvabilité de la société. La créance certaine et impayée constitue un passif exigible non couvert par l’actif disponible.

B. L’absence de contestation et ses conséquences procédurales
Le tribunal déduit de l’absence du défendeur qu’il “n’a cause d’opposition aux dires de la demanderesse” (Attendu n°5). Cette carence renforce la présomption de cessation des paiements. La procédure réputée contradictoire permet de statuer sans débat oral sur le fond.

II. La fixation de la date de cessation et les mesures d’organisation
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 3 novembre 2025. Il nomme un juge-commissaire et un mandataire judiciaire pour la période d’observation.

A. La date provisoire de cessation des paiements et sa portée
La date retenue coïncide avec l’assignation, soit le “03 Novembre 2025” (Dispositif). Cette fixation provisoire permet de déterminer la période suspecte. Sa valeur est pratique car elle délimite les actes annulables et protège les créanciers.

B. La nomination des organes de la procédure et la période d’observation
Le tribunal nomme la “SELARL [K] [L] et Associés” en qualité de mandataire judiciaire (Dispositif). Il fixe une période d’observation de six mois pour évaluer les perspectives de redressement. La portée de cette décision est d’offrir une chance à l’entreprise tout en protégeant les intérêts collectifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».