Le tribunal de commerce d’Arras, par un jugement du 7 janvier 2026, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un commerçant exploitant un café-restaurant-fleurs. L’URSSAF, créancière pour des cotisations impayées, avait assigné le débiteur après l’échec de voies d’exécution. Le défendeur, absent et non représenté à l’audience, n’a pas contesté la demande. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de la cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure collective.
I. La caractérisation de la cessation des paiements par l’absence de contestation
Le tribunal déduit la cessation des paiements de l’attitude du débiteur et des éléments du dossier. Il constate que « le défendeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience, que le Tribunal en déduit qu’il n’a cause d’opposition aux dires de la demanderesse » (Attendus). Cette absence de contestation vaut reconnaissance implicite de l’état d’impécuniosité. La valeur de ce raisonnement est probatoire : le juge comble l’absence de débat contradictoire par des présomptions.
II. Les mesures d’organisation de la procédure de redressement judiciaire
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2025, conformément à la pratique. Il nomme un juge-commissaire et un mandataire judiciaire pour assurer le suivi de la période d’observation. La portée de cette décision est immédiate : elle suspend les poursuites individuelles et organise le passif. Le renvoi à l’audience du 4 février 2026 illustre le contrôle continu du tribunal sur la viabilité de l’entreprise.