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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Arras, le 19 décembre 2025, n°2025007774

Le tribunal de commerce d’Arras, par un jugement du 19 décembre 2025, a été saisi par un organisme de recouvrement de cotisations sociales. Ce créancier demandait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de peinture et vitrerie.

Le débiteur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience tenue à huis clos le 5 décembre 2025. La créance invoquée s’élevait à 160 717,04 euros en principal pour des cotisations impayées, et les voies d’exécution étaient restées vaines.

La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur défaillant. Le tribunal a prononcé le redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 novembre 2025.

I. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire fondée sur la cessation des paiements

Le tribunal a estimé que les éléments d’appréciation dont il disposait établissaient suffisamment la cessation des paiements du débiteur. Il a ainsi prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard.

« les éléments d’appréciation dont dispose le Tribunal établissent suffisamment la cessation des paiements » (Attendu). Le sens de cette motivation est de caractériser l’état d’impécuniosité du débiteur, condition essentielle pour ouvrir une procédure collective.

La valeur de cette solution est de rappeler que le juge peut se fonder sur les seules pièces du créancier en l’absence du débiteur. La portée est d’écarter toute exigence de preuve complémentaire lorsque l’absence de contestation et les éléments produits suffisent à démontrer l’insolvabilité.

II. La fixation de la période d’observation et des mesures d’accompagnement

Le jugement a fixé une période d’observation de six mois et nommé un juge-commissaire ainsi qu’un mandataire judiciaire. Il a également désigné un expert pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens.

La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 12 novembre 2025, soit le jour de l’assignation. Le tribunal a ordonné la comparution personnelle du débiteur à une audience ultérieure pour statuer sur l’avenir de la procédure.

Le sens de ces dispositions est d’organiser la phase d’observation et d’évaluer la situation patrimoniale du débiteur. La valeur de la solution est de permettre un diagnostic précis avant toute décision définitive sur le sort de l’entreprise.

La portée de ce jugement est de soumettre le débiteur à un régime de contrôle judiciaire tout en laissant une chance de redressement. Le tribunal a écarté l’application des seuils de vingt salariés et trois millions de chiffre d’affaires, confirmant ainsi la procédure applicable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».