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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Arras, le 19 décembre 2025, n°2025007765

Le tribunal de commerce d’Arras, dans un jugement du 19 décembre 2025, a été saisi par un organisme de recouvrement de cotisations sociales. Ce créancier demandait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un commerçant individuel exploitant un débit de boissons. Le débiteur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience tenue à huis clos. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une telle procédure. Le tribunal a fait droit à la demande en prononçant le redressement judiciaire et en fixant provisoirement la date de cessation des paiements.

I. L’ouverture du redressement judiciaire fondée sur la cessation des paiements

Le tribunal a constaté que les conditions de l’ouverture d’une procédure collective étaient réunies en l’espèce. Il a relevé que « les éléments d’appréciation dont dispose le Tribunal établissent suffisamment la cessation des paiements » (Attendu). Cette constatation repose sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible demeurée impayée.

La valeur de cette décision est de rappeler que la seule absence de contestation du débiteur ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements. Le juge doit vérifier par lui-même, au vu des pièces, que le passif exigible excède l’actif disponible.

La portée de ce jugement est de confirmer le rôle actif du tribunal dans l’appréciation souveraine des éléments de fait. Il illustre également le traitement des procédures où le débiteur ne comparaît pas, le juge devant alors suppléer son absence par un examen rigoureux.

II. La fixation de la période d’observation et des organes de la procédure

Le tribunal a nommé un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un expert pour réaliser l’inventaire, conformément aux textes applicables. Il a également fixé la période d’observation à six mois et ordonné la convocation du débiteur à une audience ultérieure. Ces mesures sont destinées à organiser la phase de diagnostic de l’entreprise.

La valeur de ces nominations est de garantir le respect du principe du contradictoire et la transparence de la procédure. La fixation d’une date provisoire de cessation des paiements permet de déterminer la période suspecte durant laquelle certains actes peuvent être annulés.

La portée de ce jugement est d’ouvrir une phase d’observation destinée à évaluer les chances de redressement de l’entreprise. Le renvoi à une audience ultérieure souligne que le tribunal conserve un contrôle continu sur l’évolution de la situation du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».