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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Arras, le 19 décembre 2025, n°2025007615

Le tribunal de commerce d’Arras, dans un jugement du 19 décembre 2025, a statué sur des demandes de cession d’actifs dans le cadre d’une liquidation judiciaire. La société débitrice exploitait des micro-crèches et n’avait pu respecter son plan de redressement. Après un appel d’offres, neuf propositions de reprise furent déposées, dont sept jugées recevables. Le tribunal devait déterminer quelles offres de cession partielle étaient les plus conformes à l’intérêt collectif des créanciers et à la préservation de l’emploi. La solution retient trois cessions partielles distinctes.

La recevabilité des offres et le rejet des propositions insuffisantes.

Le tribunal écarte les offres non financées ou incomplètes pour garantir la sécurité de la cession. Il constate que « sur ces neuf propositions, sept sont recevables puisque dénuées de conditions suspensives » (Sur ce). Les offres de la holding et d’une candidate sont rejetées pour absence de financement. Cette appréciation stricte de la recevabilité assure la viabilité économique des projets retenus. La valeur de cette décision est de rappeler que le financement est un critère impératif pour préserver les intérêts des créanciers.

La portée de ce contrôle préalable est de filtrer les candidatures fragiles. Le tribunal privilégie ainsi la sécurité juridique et économique des cessions. Cette approche garantit que les actifs seront effectivement exploités après le jugement. Elle évite également une nouvelle défaillance du repreneur, protégeant les emplois.

Le choix des cessionnaires au regard des critères sociaux et financiers.

Le tribunal privilégie les offres alliant reprise d’emploi et valorisation des actifs. Pour les crèches de la ville A, le couple repreneur propose une offre « socialement parfaite, financée et permet de valoriser les fonds 40.000 € » (Sur ce). Pour la crèche de la ville B, la candidate offre un prix identique et reprend tous les salariés. Le tribunal retient également la candidate pour les crèches de la ville C, qui préserve quatre emplois sur cinq.

Le sens de cette sélection est d’équilibrer l’intérêt social et l’intérêt patrimonial. La valeur de cette solution est de démontrer que l’expérience du repreneur et la reprise des congés payés sont des atouts majeurs. La portée de ce jugement est d’illustrer la mise en œuvre de l’article L. 642-5 du code de commerce. Le tribunal apprécie souverainement chaque offre pour maximiser le désintéressement des créanciers tout en limitant les licenciements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».