Le tribunal de commerce d’Arras, par un jugement du 19 décembre 2025, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un débiteur défaillant.
L’URSSAF, créancière d’une somme de 51 280,33 euros pour des cotisations impayées, avait assigné le débiteur qui ne s’est pas présenté à l’audience.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une procédure collective pour cessation des paiements.
Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et en fixant sa date provisoire.
Sur la constatation de la cessation des paiements.
Le tribunal estime que les éléments d’appréciation dont il dispose suffisent à caractériser l’état de cessation des paiements du débiteur.
Il relève que « les voies d’exécution qui les ont suivies, tels que signification, commandements de payer, sont restées inopérantes » (Motifs).
Cette motivation démontre que l’impécuniosité du débiteur est établie par l’échec des tentatives de recouvrement forcé de la créance.
La valeur de ce raisonnement est de confirmer que l’absence de contestation et l’inefficacité des poursuites suffisent à prouver l’état de cessation des paiements.
En portée, ce jugement rappelle que le juge peut se fonder sur des indices objectifs d’insolvabilité pour ouvrir la procédure.
Sur la fixation de la date de cessation des paiements.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 novembre 2025, soit au jour de l’assignation.
Il a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en raison de l’absence de seuils de salariés et de chiffre d’affaires.
La portée de cette fixation est de délimiter la période suspecte durant laquelle certains actes pourront être annulés.
La valeur de cette décision est de sécuriser la procédure en donnant une date claire pour l’analyse des opérations antérieures.
Ce jugement illustre la pratique habituelle de faire coïncider la date de cessation avec celle de la demande d’ouverture.