Le tribunal de commerce d’Antibes, par un jugement du neuf janvier deux mille vingt-six, a ordonné la radiation d’une instance pour défaut de diligence des parties. Un demandeur avait assigné une société de communication afin d’obtenir la nullité ou la résolution d’un contrat de location de site web. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, la juridiction a constaté leur demande de renvoi lors de l’audience du 19 décembre 2025. La question de droit portait sur le pouvoir du juge de radier l’affaire face à l’absence de diligence des parties. Le tribunal a prononcé la radiation de l’instance, une mesure d’administration judiciaire.
I. La radiation comme sanction du défaut de diligence des parties.
Le tribunal constate que les parties ont sollicité un nouveau renvoi après un ultime renvoi déjà accordé. Il relève que « cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes » (Motifs). En application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. Cette mesure emporte la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Le sens de cette décision est de rappeler l’obligation des parties de poursuivre l’instance. Sa valeur est d’éviter l’encombrement des rôles par des affaires stagnantes. La portée est dissuasive pour les justiciables qui multiplient les demandes de renvoi.
II. Une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Le jugement précise que la radiation est une mesure d’administration judiciaire, conformément à l’article 383 du code de procédure civile. Le tribunal ordonne la radiation et laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse. Il précise que cette décision est insusceptible de recours immédiat. Le sens de cette qualification est de soustraire la radiation aux voies de recours ordinaires. Sa valeur est de conférer au juge un pouvoir discrétionnaire de gestion du rôle. La portée est que l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences.