Le tribunal de commerce d’Antibes, par un jugement du 19 décembre 2025, a rejeté une demande de modification substantielle d’un plan de sauvegarde. Un débiteur, bénéficiaire d’un plan arrêté le 28 septembre 2020, sollicitait une réduction de la cinquième annuité à 5 % du passif. La question de droit portait sur l’appréciation des conditions de l’article L. 626-26 du code de commerce pour une nouvelle modification. La solution retenue est un rejet pur et simple de la requête.
La décision souligne l’absence de capacité d’apurement du débiteur malgré des résultats stables.
Le tribunal constate que deux modifications antérieures ont déjà réduit les annuités et alourdi la dernière échéance. Le commissaire à l’exécution du plan relève que le débiteur « ne paraît pas être en mesure d’apurer le passif restant (79 %) sur les cinq dernières années » (Discussion). Le ministère public s’est également prononcé défavorablement à la demande.
La valeur de ce jugement réside dans le refus d’une troisième modification consécutive.
La décision rappelle que l’octroi de modifications substantielles n’est pas un droit automatique pour le débiteur. Elle subordonne la révision du plan à une perspective sérieuse d’exécution, et non à un simple allègement chronique. Le tribunal exerce ainsi un contrôle strict de la viabilité du plan de sauvegarde.
La portée de cet arrêt est d’encadrer la pratique des modifications successives des plans.
En rejetant la demande, le tribunal dissuade les débiteurs de solliciter des aménagements répétés sans amélioration de leur situation financière. Cette solution protège les créanciers en maintenant l’équilibre du plan initial. Elle confirme que la dernière annuité ne peut être indéfiniment reportée pour éviter une dénaturation du plan de sauvegarde.