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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Annecy, le 24 novembre 2025, n°2025F01472

Le tribunal de commerce d’Annecy, par un jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2025, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société commerciale exploitant un fonds de vente de boissons. L’assignation émanait du pôle de recouvrement spécialisé de la DGFiP, créancier d’une somme de 109 740 euros demeurée impayée. La société, non comparante, n’avait déposé aucune déclaration fiscale depuis 2019 pour les résultats et 2023 pour la TVA. La question centrale était de savoir si les conditions de la cessation des paiements et de l’impossibilité d’un redressement justifiaient l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative, constatant l’état de cessation des paiements et prononçant la liquidation judiciaire simplifiée.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a retenu que le débiteur se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible. La créance fiscale de 109 740 euros, impayée malgré des mesures d’exécution, établissait cette situation. En effet, “il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible” (Attendu). Cette constatation est classique car elle reprend la définition légale de la cessation des paiements issue de l’article L.631-1 du code de commerce. La portée de cette solution est de rappeler que l’absence de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à la caractérisation de l’état d’insolvabilité. Le juge se fonde sur des éléments objectifs, comme les avis à tiers détenteur infructueux, pour fixer la date provisoire au 17 juin 2025.

II. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée

Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en raison de l’impossibilité manifeste d’un redressement, faute d’activité et de perspectives économiques. Il a également décidé d’appliquer la procédure simplifiée conformément à l’article L.641-2 du code de commerce. Les motifs indiquent que “ces éléments laissent supposer que le débiteur n’a plus d’activité, qu’il ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement” (Attendu). La valeur de cette décision est d’illustrer l’application de la procédure simplifiée lorsque l’entreprise est de petite taille et dépourvue de biens immobiliers. Sa portée pratique est de faciliter une clôture rapide de la procédure, le liquidateur devant établir un rapport dans le mois et l’affaire étant examinée en chambre du conseil dès septembre 2026.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».