Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé le 22 décembre 2025, était saisi d’une action en concurrence déloyale. Une société suisse, fabricant de produits podologiques, reprochait à une concurrente française des actes de dénigrement systématique. Après une procédure en référé devant le tribunal de commerce d’Annecy, la société requérante demandait la cessation des messages dénigrants et une provision. La question centrale était de savoir si les communications d’un concurrent vers les mandataires et les agents commerciaux d’une autre société constituent un trouble manifestement illicite. Le Tribunal a partiellement fait droit aux demandes en ordonnant la cessation des messages et en allouant une provision.
La caractérisation du dénigrement comme trouble manifestement illicite.
Le juge des référés a d’abord défini le dénigrement selon la doctrine et la jurisprudence comme un fait de répandre des informations péjoratives et malveillantes. Il a constaté que les deux sociétés étaient concurrentes, établissant ainsi le cadre de l’analyse. Il a ensuite examiné les courriers adressés aux mandataires successifs et à l’ANSM. Il a estimé que ces courriers, en principe confidentiels et relevant d’un marché régulé, ne constituaient pas un dénigrement. Le juge a retenu que la société requérante ne démontrait pas leur diffusion à un large public.
Cependant, l’analyse a radicalement changé pour les messages destinés aux agents commerciaux. Le juge s’est appuyé sur quatre attestations concordantes d’agents commerciaux indépendants, opérant dans des zones géographiques distinctes. Il a considéré ces témoignages comme probants, rejetant l’argument selon lequel ces agents étaient subordonnés à la société requérante. Il a alors relevé que les messages, diffusés par téléphone ou via WhatsApp, affirmaient à tort que la société suisse n’avait plus de mandataire européen. Il a souligné que cette information était fausse, la société disposant d’un nouveau mandataire depuis le 6 août 2025, vérifiable sur le registre EUDAMED. Il a qualifié ces communications de campagne visant à désorganiser le réseau commercial du concurrent. Il a ainsi caractérisé un trouble manifestement illicite, justifiant l’intervention du juge des référés.
La portée de cette décision est de rappeler que le dénigrement ne se limite pas aux propos adressés au public. Les communications directes et ciblées envers les partenaires commerciaux d’un concurrent entrent dans le champ de la concurrence déloyale. Le juge a fait preuve de pragmatisme en distinguant les alertes légitimes adressées aux autorités régulatrices des manœuvres déloyales visant à nuire à un concurrent. La valeur de cette ordonnance réside dans la qualification d’une information fausse diffusée de manière systématique comme un trouble manifestement illicite.
Les mesures ordonnées et l’évaluation du préjudice.
Le juge a ordonné la cessation des messages dénigrants, sans assortir cette injonction d’une astreinte. Il a rejeté la demande d’envoi d’un démenti aux mandataires et à l’ANSM, estimant que ces professionnels étaient capables d’apprécier eux-mêmes les allégations. Il a également refusé d’ordonner la publication d’un démenti sur le groupe WhatsApp interne ou sur le site internet de la société défenderesse. Il a justifié ce refus par le caractère potentiellement irréversible du dommage pour la société défenderesse, l’ordonnance étant susceptible d’appel.
Concernant la demande de provision, le juge a rejeté la majeure partie des prétentions financières. Il a estimé que la rupture du mandat par le précédent mandataire résultait aussi de manquements propres à la société requérante. Il a également constaté que les frais allégués n’étaient pas suffisamment documentés. En revanche, il a accordé une provision de 5 000 euros pour le préjudice moral. Il a fondé cette décision sur la déstabilisation causée aux quatre agents commerciaux par des informations simultanées et de nature à les inquiéter. Il a considéré que l’existence de ce préjudice n’était pas sérieusement contestable.
La portée de cette partie de la décision est double. D’une part, le juge des référés a fait preuve de retenue en n’ordonnant que la cessation des actes illicites, sans mesures de publicité coercitives. D’autre part, il a rappelé que la provision en référé suppose une obligation non sérieusement contestable, ce qui l’a conduit à écarter les préjudices économiques non démontrés. La valeur de cette décision est de fixer un seuil pour l’octroi d’une provision en matière de dénigrement, exigeant une preuve tangible du lien de causalité. En définitive, cette ordonnance illustre l’équilibre entre la protection contre la concurrence déloyale et la liberté d’expression dans un secteur régulé.