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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Annecy, le 17 juin 2025, n°2025F01423

Le Tribunal de commerce d’Annecy, par un jugement réputé contradictoire du 17 juin 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exploitant un restaurant. L’URSSAF Rhône Alpes avait assigné la débitrice après une saisie-attribution infructueuse pour une créance de 19 935 euros. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de la cessation des paiements et sur l’absence de redressement manifestement impossible. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a établi que la débitrice était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. Il a relevé que le demandeur avait entrepris des mesures d’exécution qui n’avaient pu aboutir. La cessation des paiements est ainsi avérée et sa date est fixée provisoirement au 17 juin 2024.

A. La preuve de l’insolvabilité par l’échec des voies d’exécution

Le jugement retient que la créance de cotisations sociales n’a pu être recouvrée malgré des poursuites. Il précise que « le demandeur a entrepris des mesures d’exécution pour recouvrer cette créance qui n’ont pu aboutir » (Attendu). Cette circonstance démontre l’insuffisance d’actif disponible pour désintéresser le créancier. La valeur de ce raisonnement est d’objectiver l’état d’impossibilité de payer par un fait matériel. Sa portée est d’éviter un prononcé arbitraire du redressement fondé sur de simples allégations.

B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 juin 2024. Il s’agit de la date de la saisie-attribution infructueuse, retenue comme événement révélateur. « Il y a lieu d’en fixer la date au 17 juin 2024, date de la saisie-attribution infructueuse » (Attendu). Cette fixation provisoire permet une éventuelle modification ultérieure par le juge-commissaire. La portée est d’assurer la sécurité juridique des actes accomplis pendant la période suspecte.

II. L’absence de redressement manifestement impossible et ses conséquences

Le tribunal a écarté la liquidation judiciaire directe en l’absence d’éléments démontrant l’impossibilité manifeste de redressement. Il a donc ouvert une procédure de redressement avec une période d’observation de six mois. Cette solution offre une chance de survie à l’entreprise défaillante.

A. Le rejet de la liquidation judiciaire immédiate

La juridiction a considéré qu’elle ne disposait pas de preuves suffisantes pour écarter tout espoir de redressement. « Le tribunal ne dispose pas d’éléments démontrant que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible » (Attendu). Ce constat exclut l’application de l’article L.641-1 du Code de commerce sur la liquidation. La valeur de cette appréciation est de privilégier la sauvegarde de l’activité économique. Sa portée est de laisser au débiteur une chance de négocier un plan.

B. La mise en place d’une période d’observation et des organes de la procédure

Le tribunal a nommé un mandataire judiciaire, un commissaire de justice et un juge-commissaire pour encadrer la période d’observation. Il a également invité les salariés à élire leur représentant dans les dix jours. La durée de l’observation est fixée à six mois, avec un renvoi à une audience ultérieure. La portée de ces mesures est de permettre un diagnostic précis de la situation financière. Le sens de cette décision est de concilier les intérêts des créanciers et la poursuite de l’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».