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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Annecy, le 17 décembre 2025, n°2025F01436

Le tribunal de commerce d’Annecy, dans un jugement du 17 décembre 2025, a été saisi par un organisme de recouvrement de cotisations sociales afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure collective contre une société de coiffure et d’esthétique. Le débiteur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et sur la procédure appropriée. Le tribunal a prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire en constatant cet état et en fixant la date provisoire de cessation des paiements.

L’état de cessation des paiements est clairement établi par le passif exigible impayé.

Le tribunal relève que le débiteur est redevable d’une créance certaine de 16 176 euros, représentant des cotisations et pénalités. Il constate que les mesures d’exécution entreprises par le créancier sont demeurées infructueuses. En conséquence, il retient que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La solution retenue affirme que l’absence de comparution ne fait pas obstacle à la constatation de l’état de cessation des paiements. Le tribunal se fonde sur les éléments objectifs fournis par le créancier pour caractériser la situation financière irrémédiablement compromise. Cette approche garantit la protection des créanciers et la sécurité juridique des procédures collectives.

L’ouverture du redressement judiciaire est préférée à la liquidation en l’absence d’impossibilité manifeste.

Le tribunal écarte la demande subsidiaire de liquidation judiciaire en indiquant ne pas disposer d’éléments démontrant que le redressement est manifestement impossible. Il ouvre une période d’observation de six mois pour permettre l’examen des perspectives de rétablissement. Cette décision reflète la faveur du législateur pour le sauvetage de l’entreprise.

La portée de ce choix est de donner une chance à la société défaillante de négocier un plan de redressement. La nomination d’un mandataire judiciaire et d’un commissaire de justice permet d’encadrer strictement la gestion de la période d’observation. Le renvoi à une audience ultérieure illustre le caractère provisoire et évolutif de la mesure ordonnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».