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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Angoulême, le 8 janvier 2026, n°2025006132

Le tribunal de commerce d’Angoulême, dans un jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026, a statué sur la responsabilité d’un installateur de climatisation. Un artisan boulanger, locataire d’un local commercial, avait subi des dysfonctionnements persistants après des travaux réalisés par la société défenderesse. Après une première installation en 2021, une unité intérieure supplémentaire fut posée en juillet 2023 sur devis accepté, mais sans résoudre le problème. Un constat d’huissier révéla que l’origine du désordre était un sous-dimensionnement du groupe extérieur, finalement remplacé gratuitement à l’automne 2023. Le demandeur sollicitait le remboursement des travaux inutiles et divers préjudices. La question de droit portait sur le manquement à l’obligation de conseil et de résultat du professionnel. La solution retient la responsabilité contractuelle et condamne la société au remboursement des travaux inefficaces et du constat, tout en rejetant les demandes de dommages et intérêts.

L’existence d’une faute contractuelle.

Le tribunal constate que la société défenderesse a manqué à son devoir de conseil en proposant une solution inadaptée. Il relève que “les travaux mentionnés au devis D-23-IAQB2-05832 du 30 mars 2023 et facturés le 11 juillet 2023, étaient inutiles puisque l’origine des désordres était le sous-dimensionnement du groupe extérieur” (Motifs, I, A). Cette appréciation repose sur le constat d’huissier et l’échec de la première intervention. Le sens de la décision est de sanctionner le professionnel qui n’a pas diagnostiqué correctement la cause du dysfonctionnement avant d’exécuter des travaux. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’obligation de résultat du prestataire implique une analyse préalable complète. La portée est d’étendre la responsabilité aux travaux superflus, même si le défaut initial datait de l’installation première.

L’évaluation des préjudices indemnisables.

Le tribunal accorde le remboursement de la facture de 2.745,02 euros et du constat d’huissier de 429,20 euros. Il fixe le point de départ des intérêts au 18 avril 2024, date du constat d’échec de la conciliation, faute de preuve de réception de la mise en demeure. En revanche, il rejette les demandes de préjudice moral et financier, estimant que “les intérêts légaux constituant suffisante réparation” (Motifs, I, B). Le sens de cette distinction est de limiter l’indemnisation aux seuls frais directement causés par la faute. La valeur de cette solution est de rappeler que le préjudice moral doit être spécialement justifié. La portée est d’encourager les professionnels à assumer les coûts de leurs erreurs sans ouvrir à des réparations excessives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».