Le tribunal de commerce d’Angers, par un jugement du 7 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un artisan peintre, à la demande de l’URSSAF. Le créancier poursuivant avait assigné le débiteur, non comparant, en faisant état d’une créance impayée de 523 122,88 euros. La question de droit portait sur la compétence du tribunal et les conditions d’ouverture d’une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et en prononçant le redressement judiciaire.
La compétence du tribunal de commerce est fondée sur l’activité artisanale du débiteur.
Le tribunal rappelle que « le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » (motivation). Cette solution confirme l’application littérale de l’article L.621-2 du code de commerce. La valeur de ce principe est d’assurer une compétence matérielle claire pour les juridictions consulaires. En l’espèce, l’activité de peinture et vitrerie justifie pleinement cette compétence. La portée de cette décision est de rappeler que l’artisan est soumis aux mêmes règles de compétence que le commerçant.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’absence de recouvrement d’une créance certaine.
Le tribunal constate que « toutes les tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses » (motivation). Cette absence de règlement démontre l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible. La valeur de ce raisonnement est de retenir un critère objectif fondé sur l’inefficacité des poursuites. La portée de cette solution est d’éviter au créancier une démonstration complexe de l’insolvabilité. Le défaut de comparution du débiteur n’a pas fait obstacle à cette constatation.
Le redressement judiciaire est limité au seul patrimoine professionnel du débiteur personne physique.
Le tribunal prononce « le redressement judiciaire de M. [X] [O], sur son seul patrimoine professionnel » (dispositif). Cette solution s’inscrit dans le dispositif de l’article L.631-1 du code de commerce. La valeur de cette distinction est de protéger le patrimoine personnel du débiteur artisan. La portée de cette décision est d’ouvrir une période d’observation de six mois pour tenter un redressement. Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 7 juillet 2024, soit dix-huit mois avant le jugement.