Le tribunal de commerce d’Angers, dans un jugement du 7 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire immédiate d’une société franchisée. Cette dernière, exploitant une alimentation générale sous l’enseigne Casino, avait déclaré elle-même son état de cessation des paiements le 18 décembre 2025. Lors de l’audience, son représentant légal a comparu et a été entendu, le ministère public émettant un avis favorable à la mesure demandée. La question centrale était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’une liquidation judiciaire sans activité étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative, constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement.
I. La constatation régulière de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a d’abord vérifié sa compétence matérielle pour connaître de cette procédure collective. Il rappelle que l’article L.621-2 du Code de commerce dispose que le tribunal compétent est celui de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale. La société débitrice, inscrite au registre du commerce, exerçait une activité commerciale d’alimentation générale, justifiant ainsi la compétence de la juridiction consulaire. Cette affirmation de compétence, bien que classique, revêt une importance particulière pour sécuriser la procédure dès son origine.
Sur le fond, le juge a constaté que la société ne disposait d’aucun actif disponible pour faire face à un passif échu de 67.596 euros. Cette situation caractérise juridiquement l’état de cessation des paiements, défini comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La motivation précise que la société emploie deux salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 983.000 euros, éléments qui n’ont pas suffi à écarter la cessation des paiements.
II. L’absence de perspective de redressement justifiant la liquidation immédiate
Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate en raison de l’impossibilité manifeste de tout redressement de l’entreprise. Il a relevé que le groupe Casino, endetté, avait prélevé d’importantes commissions sur ses franchisés, ce qui a directement contribué aux difficultés de la société débitrice. Cette circonstance factuelle, propre au contexte économique de la franchise, a été déterminante pour écarter toute solution de redressement.
La valeur de cette décision réside dans l’application de l’article L.640-1 du Code de commerce qui exige une impossibilité manifeste de redressement. En l’espèce, le tribunal n’a pas envisagé de plan de sauvegarde ou de redressement, car la cause des difficultés était extérieure et structurelle. La portée de ce jugement est de rappeler que la dépendance économique d’un franchisé envers son franchiseur peut constituer un obstacle insurmontable au redressement.