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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Angers, le 7 janvier 2026, n°2025011780

Le tribunal de commerce d’Angers a rendu un jugement le 7 janvier 2026 relatif à l’ouverture d’une liquidation judiciaire sans activité. Un créancier a assigné la société débitrice pour obtenir la constatation de son état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal, statuant en audience publique et en présence du ministère public, a constaté l’absence de la débitrice et l’infructuosité des tentatives de recouvrement. La question de droit portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal fonde sa compétence sur l’activité commerciale de la société débitrice, conformément à l’article L.621-2 du Code de commerce. Il relève que “toutes tentatives de recouvrement sont demeurées infructueuses” (Motivation). Cette circonstance établit que le passif exigible ne peut être couvert par l’actif disponible. Le jugement s’appuie sur une ordonnance d’injonction de payer non frappée d’opposition et des saisies infructueuses. La valeur de cette décision est de rappeler que l’absence d’activité et l’impossibilité de payer une dette certaine suffisent à caractériser la cessation des paiements. La portée est de faciliter l’accès à la liquidation judiciaire pour les créanciers d’entreprises inactives.

II. L’impossibilité manifeste de redressement de l’entreprise

Le tribunal prononce la liquidation judiciaire immédiate sans envisager un redressement, faute d’activité et de perspectives. La débitrice a elle-même indiqué ne pas être en mesure de régler sa dette, “faute d’activité” (Discussion). Cette absence totale d’exploitation rend tout plan de redressement impossible, justifiant l’application des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce. La valeur de ce point est de confirmer que l’absence d’activité est un critère objectif d’impossibilité de redressement. La portée est de permettre une liquidation rapide sans phase de redressement inutile, protégeant ainsi les intérêts des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».