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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Angers, le 6 janvier 2026, n°2025012413

Le Tribunal de commerce d’Angers, statuant en référé le 6 janvier 2026, a accordé une provision à une société créancière contre une débitrice défaillante. La demanderesse avait assigné sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile pour obtenir le paiement de factures impayées. La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la débitrice au paiement provisionnel des sommes dues.

L’octroi d’une provision sur créance non sérieusement contestable.

Le juge des référés a estimé que les éléments produits justifiaient sa décision d’accorder la provision. Il a retenu que la demanderesse « justifie sa créance par la convention d’ouverture de compte, les renseignements RCS du défendeur, les factures et les mises en demeure » (Motivation). Cette motivation démontre que le juge s’est livré à un examen des pièces pour vérifier l’apparence de la créance.

La valeur de cette solution réside dans l’application classique de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Ce texte permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’absence de comparution du défendeur, qui n’a soulevé « aucune contestation » (Motivation), a facilité la démonstration du caractère non contestable de la dette. La portée de cette décision est limitée au provisoire, le juge renvoyant les parties à mieux se pourvoir au fond.

La condamnation aux accessoires et aux frais du procès.

Le président du tribunal a également condamné la débitrice à payer diverses sommes accessoires à la provision principale. Il a accordé l’indemnité forfaitaire contractuelle de 5.565,97 euros en relevant que « les conditions générales justifient l’application de l’indemnité forfaitaire contractuelle » (Motivation). Cette mention souligne le respect de la volonté contractuelle des parties par le juge.

La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut allouer des accessoires contractuels à la provision. La portée pratique est significative pour le créancier, qui obtient une condamnation immédiate sur l’indemnité de recouvrement et les frais irrépétibles. Enfin, la condamnation aux dépens et à une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sanctionne la défaillance du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».