Le Tribunal de commerce d’Angers, statuant en référé le 6 janvier 2026, a accordé une provision au créancier sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. Une société créancière a assigné une société débitrice défaillante en paiement de factures impayées et d’indemnités contractuelles. La partie défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a formulé aucune contestation. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de la créance invoquée en référé provision. Le juge a fait droit à l’intégralité des demandes provisionnelles du demandeur.
L’office du juge des référés face à une créance non contestée.
Le juge des référés constate que l’absence de contestation de la partie débitrice caractérise l’absence de contestation sérieuse. Il relève que “la créance n’apparaît pas sérieusement contestable, d’autant que totalement défaillante dans le cadre de la présente instance, la partie requise n’a fait valoir aucun argument” (Motivation). Cette motivation révèle que la carence du défendeur emporte une présomption de non-contestabilité de la créance. La valeur de ce raisonnement est de faciliter l’accès à une provision rapide pour le créancier diligent. En portée, cette solution incite le débiteur à comparaître pour faire valoir ses moyens, sous peine de voir sa dette immédiatement exigible.
L’étendue de la condamnation provisionnelle et des accessoires.
Le juge accueille la demande en principal, les intérêts moratoires au taux BCE majoré, et deux indemnités forfaitaires distinctes. Il condamne la débitrice à payer une indemnité forfaitaire contractuelle de 3 034,50 euros, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 440 euros, et des frais irrépétibles de 1 200 euros. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut allouer toutes les sommes non sérieusement contestables, y compris les pénalités conventionnelles. En portée, l’ordonnance confirme que les clauses pénales et les frais de recouvrement constituent des créances provisionnelles autonomes. Elle garantit au créancier une réparation intégrale et immédiate de son préjudice financier.