Le tribunal de commerce d’Angers, par un jugement du 18 décembre 2025, prononce la résolution d’un plan de redressement et ouvre une liquidation judiciaire simplifiée. Une société exploitant une boulangerie-pâtisserie avait bénéficié d’un plan d’apurement du passif arrêté le 20 septembre 2023. La représentante légale de la société débitrice a sollicité elle-même cette résolution en invoquant l’installation de deux concurrents. Elle a expliqué que cette situation a provoqué une baisse du chiffre d’affaires et le non-règlement des charges du troisième trimestre. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la résolution du plan et la liquidation. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a fait droit à la demande.
La cessation des paiements comme fondement de la résolution du plan.
Le tribunal constate que la société débitrice « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motivation). Cette constatation établit que l’état de cessation des paiements est avéré et non contesté par la débitrice elle-même. La cessation des paiements constitue la condition centrale pour prononcer la résolution d’un plan de redressement en application de l’article L626-27 du code de commerce. Le sens de cette solution est de permettre au tribunal de mettre fin à un plan devenu inexécutable. La valeur de cette motivation réside dans sa clarté factuelle, liant directement l’inexécution du plan à la situation financière objective. La portée de cette solution est de rappeler que la résolution du plan n’est pas une sanction mais une constatation. Elle intervient même lorsque c’est le débiteur qui sollicite cette issue, comme en l’espèce.
Les conditions cumulatives de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal vérifie que la société « remplit les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 alinéa 1er du Code de commerce » (Motivation). L’absence de bien immobilier, un effectif salarié inférieur ou égal à cinq et un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros sont les critères requis. Le tribunal constate que ces trois conditions sont simultanément réunies, ce qui justifie l’application de la procédure simplifiée. Le sens de cette vérification est de garantir que la liquidation judiciaire simplifiée est bien adaptée à la situation de la société. La valeur de ce contrôle est d’assurer une célérité et une diminution des coûts pour les petites entreprises. La portée de cette solution est de rappeler le caractère impératif de ces seuils légaux. Le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour écarter la procédure simplifiée lorsque les conditions sont remplies.