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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Amiens, le 9 janvier 2026, n°2025F01237

Le Tribunal de commerce d’Amiens, par un jugement du 9 janvier 2026, a statué sur une demande de modification d’un plan de sauvegarde. Une société, bénéficiant d’un plan arrêté en 2017, sollicitait un allongement de sa durée sur le fondement des ordonnances de 2020. Après information des créanciers et rapport du commissaire à l’exécution, la question était de savoir si le tribunal pouvait modifier substantiellement le plan. Le tribunal a accueilli la demande en modifiant l’échéancier de la dette.

La compétence du tribunal pour modifier le plan est fondée sur l’intérêt collectif.

Le juge rappelle que « une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le Tribunal » (Motifs). Cette règle garantit un contrôle judiciaire strict sur les ajustements du plan de sauvegarde. Le tribunal s’assure que la demande respecte les conditions légales, notamment le rapport préalable du commissaire à l’exécution. En l’espèce, la procédure a été respectée, ce qui fonde la compétence du juge.

La valeur de cette décision réside dans son rôle protecteur des intérêts des créanciers. Le tribunal ne modifie le plan que si cela est « conforme à l’intérêt de l’entreprise et de ses créanciers » (Motifs). Cette condition empêche des aménagements abusifs qui nuiraient au remboursement du passif. La portée est ici limitée à un report d’un an avec un étalement sur trois annuités.

La modification accordée illustre l’application souple des textes face aux difficultés conjoncturelles.

Le tribunal a prononcé un report d’un an des échéances, avec un nouvel échelonnement de la dette. Cette solution permet à l’entreprise de surmonter une crise temporaire sans anéantir le plan initial. Le juge a estimé que la demande était justifiée par les circonstances économiques liées aux ordonnances de 2020. Il s’agit d’une adaptation pragmatique du plan de sauvegarde.

La portée de ce jugement est double : il confirme la flexibilité du droit des entreprises en difficulté et précise les modalités d’application de l’article L626-26. Le tribunal peut allonger la durée du plan sans exiger une nouvelle procédure collective. Cette solution préserve la viabilité de l’entreprise tout en respectant les droits des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».