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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Amiens, le 8 janvier 2026, n°2026F00002

Le Tribunal de commerce d’Amiens, dans un jugement du 8 janvier 2026, était saisi d’une demande d’ouverture de rétablissement professionnel formulée par une entreprise individuelle en cessation des paiements. La procédure a révélé que l’entrepreneur ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de ce dispositif protecteur. Le tribunal a alors dû déterminer la procédure collective applicable en distinguant les patrimoines professionnel et personnel. La question de droit centrale portait sur l’étendue de la liquidation judiciaire lorsque les conditions du surendettement personnel ne sont pas réunies. La solution retenue est l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée, limitée au seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur.

I. L’exclusion du rétablissement professionnel faute de conditions réunies.

Le juge constate d’abord l’absence d’éléments justifiant que le débiteur réponde aux critères du rétablissement professionnel. Il relève que « faute d’éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé » (Motifs). La valeur de ce constat est impérative puisqu’elle écarte d’emblée la procédure la plus favorable au débiteur. La portée de cette solution est de rappeler le caractère strict des conditions d’accès au rétablissement professionnel. Le tribunal souligne également que la situation du patrimoine professionnel ne permet pas un redressement viable de l’activité.

II. L’ouverture d’une liquidation judiciaire circonscrite au patrimoine professionnel.

Le tribunal applique le mécanisme de séparation des patrimoines prévu à l’article L681-2 II du code de commerce. Il cite la règle selon laquelle « les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel » (Motifs). Ce faisant, le juge limite volontairement les effets de la liquidation aux biens professionnels. La valeur de cette décision est d’assurer la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Sa portée est majeure car elle illustre l’application concrète de la loi du 14 février 2022 relative à l’entrepreneur individuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».