Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Amiens, le 8 janvier 2026, n°2025F01926

Le tribunal de commerce d’Amiens, dans un jugement du 8 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée limitée au seul patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel. Le requérant avait déposé une déclaration de cessation des paiements, mais ne remplissait pas les conditions du rétablissement professionnel. La question centrale était de savoir si le tribunal pouvait cantonner la procédure collective au patrimoine professionnel du débiteur. La solution retient que oui, en application de l’article L681-2 II du code de commerce.

I. L’exclusion du rétablissement professionnel faute de conditions réunies

Le tribunal écarte d’abord la procédure de rétablissement professionnel prévue aux articles L645-1 et suivants. Il constate que le débiteur ne justifie pas des éléments requis pour bénéficier de cette mesure. La décision repose sur une appréciation stricte des conditions légales d’éligibilité.

La valeur de cette solution est de rappeler le caractère subsidiaire du rétablissement professionnel. Ce mécanisme n’est ouvert qu’au débiteur dont la situation personnelle et professionnelle correspond exactement aux critères légaux. La portée est une protection contre un usage abusif de cette procédure simplifiée.

II. L’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée circonscrite au patrimoine professionnel

Le tribunal ouvre la liquidation judiciaire simplifiée sur le seul patrimoine professionnel, conformément à l’article L681-2 II du code de commerce. Il cite la règle selon laquelle « si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel » (Jugement, motifs). Cette disposition permet de préserver le patrimoine personnel du débiteur.

La valeur de cette solution est de consacrer le principe de séparation des patrimoines en droit des entreprises en difficulté. Elle offre une protection essentielle à l’entrepreneur individuel en limitant les effets de la liquidation. Sa portée est pratique : le passif personnel reste hors de portée des créanciers professionnels, sauf exceptions légales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».