Le tribunal de commerce d’Amiens a rendu un jugement le 8 janvier 2026 concernant une société de restauration en cessation des paiements. La société débitrice a déclaré elle-même sa cessation des paiements le 2 décembre 2025, invoquant son impossibilité de faire face à son passif exigible. La question de droit portait sur l’ouverture d’une procédure collective adaptée à la situation irrémédiablement compromise du débiteur. Le tribunal a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L644-1 du code de commerce.
L’appréciation des conditions de la cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement.
Le juge constate d’abord l’état de cessation des paiements en relevant que les pièces fournies établissent une impossibilité de faire face au passif exigible. Il fixe la date de cessation au 2 novembre 2025, soit un mois avant la déclaration, conformément à la pratique usuelle. Cette fixation rétroactive permet de déterminer la période suspecte et de protéger les créanciers contre les actes frauduleux.
Ensuite, le tribunal retient l’impossibilité manifeste de redressement en se fondant sur le chiffre d’affaires et les explications fournies. Il écarte ainsi toute perspective de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Cette appréciation souveraine justifie le choix de la liquidation directe sans phase d’observation préalable.
Le choix de la procédure simplifiée et les mesures d’exécution ordonnées.
Le tribunal ouvre une liquidation judiciaire simplifiée en raison de la taille modeste de l’entreprise et de l’absence d’actifs complexes. Cette procédure allégée permet une clôture rapide dans un délai maximal de neuf mois fixé par le jugement. Le juge nomme un liquidateur et un juge-commissaire pour assurer le suivi des opérations.
Il prescrit un inventaire immédiat des biens et la liste des créances dans les cinq mois, garantissant la célérité de la procédure. Le jugement dit que “par l’effet de sa signification ou notification à l’entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation” (motifs). Cette disposition assure la régularité procédurale en dispensant une assignation séparée pour l’audience de clôture.