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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Amiens, le 19 décembre 2025, n°2025F01646

Le tribunal de commerce d’Amiens, par un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de sécurité privée. Le ministère public avait saisi la juridiction en raison de la cessation d’activité de l’entreprise, de l’absence de dépôt des comptes annuels depuis 2020 et de l’état de cessation des paiements. La société débitrice, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle lors de l’audience. La question de droit portait sur la caractérisation de la cessation des paiements et sur le choix de la procédure collective appropriée. Le tribunal a retenu l’ouverture d’un redressement judiciaire, fixant la période d’observation à dix-huit mois.

L’exigence de la cessation des paiements est au cœur de l’ouverture de toute procédure collective.

Le tribunal constate que l’état de cessation des paiements est caractérisé par l’impossibilité pour l’entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il se fonde sur les éléments versés par le ministère public, notamment l’absence de dépôt des comptes annuels et la cessation d’activité. En l’espèce, la société débitrice ne s’est pas présentée pour contester ces éléments, ce qui renforce leur force probante. La date de cessation des paiements est fixée au 19 juin 2024, conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce. Cette fixation permet de délimiter la période suspecte et de protéger les créanciers antérieurs.

Le choix du redressement judiciaire plutôt que de la liquidation judiciaire traduit une appréciation souveraine des perspectives de l’entreprise.

Le tribunal estime qu’il convient d’ouvrir le redressement judiciaire « eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise et dans la perspective d’un plan éventuel » (Motifs de la décision). Cette motivation montre que le juge écarte la liquidation immédiate malgré l’absence de comparution du débiteur. La période d’observation de dix-huit mois est fixée pour vérifier si l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité. Une audience de contrôle est prévue au 20 février 2026 pour évaluer cette viabilité économique.

La valeur de ce jugement réside dans son rappel du pouvoir souverain du tribunal de commerce pour qualifier la cessation des paiements. En l’absence de tout débat contradictoire, le juge se fonde uniquement sur les pièces objectives produites par le ministère public. La portée pratique est importante : elle illustre la procédure accélérée d’ouverture d’office d’un redressement judiciaire pour une société inactive. Ce précédent confirme que le défaut de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure collective dès lors que les conditions légales sont réunies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».