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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Amiens, le 19 décembre 2025, n°2025F01575

Le tribunal de commerce d’Amiens, par un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société à responsabilité limitée non comparante. Le ministère public avait saisi la juridiction d’une requête en liquidation judiciaire, subsidiairement en redressement, en raison de l’absence de dépôt des comptes annuels et d’injonctions de payer. La question de droit portait sur l’état de cessation des paiements de la société et la procédure adaptée à sa situation. Le tribunal a retenu l’ouverture d’un redressement judiciaire, écartant la liquidation sollicitée à titre principal.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal fonde sa décision sur l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation est établie par les pièces versées aux débats par le ministère public. Les éléments objectifs incluent l’absence de dépôt des comptes annuels sur plusieurs exercices et des injonctions de payer demeurées sans effet. La société débitrice, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni fourni d’explications. Le juge constate que « l’état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par éléments et pièces versées aux débats » est avéré (Motifs). Le sens de cette motivation est de vérifier, de manière contradictoire, la réalité de l’insolvabilité. La valeur de cette appréciation réside dans la rigueur probatoire : le tribunal s’appuie sur des documents comptables et juridiques officiels. La portée de cette caractérisation est de déclencher automatiquement l’application du livre VI du Code de commerce, sans que l’absence du défendeur ne fasse obstacle.

II. Le choix du redressement judiciaire comme procédure adaptée

Le tribunal écarte la liquidation judiciaire demandée à titre principal et privilégie l’ouverture d’un redressement judiciaire. Il motive ce choix « eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise et dans la perspective d’un plan éventuel » (Motifs). Le sens de cette orientation est de permettre une continuation de l’activité, même en l’absence de la société à l’audience. La valeur de cette décision est prospective : le juge estime qu’un plan de redressement est envisageable, ce qui justifie une période d’observation de dix-huit mois. La portée pratique est immédiate : un mandataire judiciaire est désigné, un inventaire des biens ordonné, et la société est convoquée à une audience de contrôle. Cette solution offre une chance de sauvegarde avant d’envisager une liquidation ultérieure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».