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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Amiens, le 19 décembre 2025, n°2025F01573

Le Tribunal de commerce d’Amiens, par un jugement du 19 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société commerciale défaillante. Le ministère public avait saisi la juridiction par requête afin de provoquer l’ouverture d’une liquidation ou, à titre subsidiaire, d’un redressement judiciaire. La société défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas comparu ni personne pour elle. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et sur le choix de la procédure collective appropriée. Le tribunal a accueilli la demande subsidiaire et ouvert un redressement judiciaire.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la société était en cessation des paiements au sens du livre VI du Code de commerce. Il a relevé que cet état résultait des pièces produites par le ministère public et de l’absence de l’entreprise à l’audience.

A. Une preuve rapportée par le ministère public

Le juge s’est fondé sur les éléments objectifs versés au dossier pour établir l’insolvabilité de la société. Il a relevé “l’état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par éléments et pièces versées aux débats par le demandeur” (Motifs). Cette appréciation souveraine des preuves permet d’objectiver la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise. La valeur de cette motivation réside dans son ancrage dans les documents comptables et fiscaux fournis par l’autorité publique.

B. Une défaillance de l’entreprise dans la procédure

La société n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, malgré une convocation régulière par ordonnance présidentielle. Cette absence a privé le tribunal de ses explications et a conforté l’existence des difficultés financières. En ne contestant pas les faits, le défendeur a implicitement reconnu l’impossibilité de faire face à son passif exigible. La portée de cette carence est forte : elle facilite l’adoption de la mesure la plus protectrice des intérêts des créanciers.

II. Le choix du redressement judiciaire plutôt que de la liquidation

Le tribunal a écarté la demande principale de liquidation pour retenir le redressement, dans une perspective de sauvetage de l’entreprise. Il a fixé une période d’observation et désigné les organes de la procédure.

A. Une ouverture conditionnée par des perspectives de plan

Le juge a estimé que la situation de la société justifiait l’ouverture d’un redressement judiciaire “eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise et dans la perspective d’un plan éventuel” (Motifs). Cette décision révèle une appréciation pragmatique de la capacité de l’entreprise à se redresser. Sa valeur est d’éviter une liquidation immédiate, en laissant une chance à la continuation ou à la cession de l’activité.

B. L’encadrement strict de la période d’observation

Le tribunal a fixé la cessation des paiements au 19 juin 2024 et la fin de la période d’observation au 19 juin 2026. Il a également désigné un juge commissaire et un mandataire judiciaire, et ordonné un inventaire des biens. La portée de ces mesures est double : elles assurent un suivi rigoureux de la gestion et préparent une éventuelle issue alternative. Le renvoi en chambre du conseil en février 2026 permet de vérifier les capacités de financement de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».