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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Cour d’appel, le 6 janvier 2026, n°2024J00245

Le Tribunal de commerce de Nîmes, dans un jugement du 6 janvier 2026, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier. Une société commissionnaire de transport avait assigné le donneur d’ordre principal pour obtenir paiement de ses prestations. Le juge a constaté que la cour d’appel avait déjà retenu l’incompétence commerciale dans un litige connexe entre les mêmes parties. La question de droit portait sur l’étendue de la mission confiée au sous-traitant et la compétence juridictionnelle. Le tribunal a estimé qu’il était de l’intérêt d’une bonne justice de renvoyer l’affaire devant le juge judiciaire.

I. L’application de la connexité pour décliner la compétence

Le tribunal a fondé sa décision sur la nécessité d’une bonne administration de la justice. Il s’appuie sur l’arrêt de la cour d’appel du 3 octobre 2025 qui a déjà statué sur la compétence. La connexité entre les deux instances justifie le renvoi devant la même juridiction. Le juge commercial refuse ainsi de trancher seul un litige indivisible.

Le sens de cette solution est d’éviter une contradiction de décisions sur des faits identiques. La valeur de ce raisonnement réside dans le respect du principe de cohérence judiciaire. La portée est pratique : le commissionnaire devra plaider devant le juge civil, non commercial.

II. Le rejet de l’action directe du commissionnaire en l’état

Le demandeur invoquait l’article 132-8 du Code de commerce pour bénéficier d’une action directe. Le tribunal écarte ce moyen sans l’examiner au fond, faute de compétence. Il rappelle que l’étendue exacte de la mission doit d’abord être déterminée. Le juge commercial estime que cette question relève du juge déjà saisi de l’affaire principale.

Le sens de cette position est de subordonner l’action directe à la qualification préalable du contrat. La valeur de cette approche est prudente, car elle évite un conflit de compétences. La portée est décisive pour le demandeur, qui perd le bénéfice de son for commercial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».