Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 15 décembre 2025, a été saisi d’une opposition à une dissolution avec transmission universelle de patrimoine. La procédure est marquée par un conflit de gouvernance au sein de l’association actionnaire unique, annulée par la cour d’appel. La question de droit portait sur la régularité de la dissolution décidée par une présidente dont la désignation a été rétroactivement annulée. Le tribunal a prononcé un simple renvoi à une audience de mise en état, réservant les dépens.
I. L’annulation des décisions de gouvernance antérieures
Le tribunal constate que la cour d’appel a annulé l’assemblée générale ayant révoqué le conseil d’administration et élu de nouveaux membres. Il en déduit que “les décisions de ce nouveau conseil d’administration s’en trouvent annulées, dont la désignation de Madame [N] [T] à la présidence” (Motifs). La dissolution du CEASC, décidée par cette présidente illégitime, est donc privée de base juridique valide.
La valeur de ce constat est de soumettre la validité de la transmission universelle de patrimoine à la régularité des organes décisionnels de l’associé unique. La portée est immédiate : la dissolution litigieuse est potentiellement nulle, car adoptée par une personne sans pouvoir. Le tribunal ne tranche pas le fond mais préserve les droits de la banque créancière en attendant la régularisation.
II. Le renvoi pour permettre une régularisation procédurale
Le tribunal ne statue pas sur la demande principale de la banque, mais ordonne un renvoi de l’affaire à une audience de mise en état. Il justifie cette décision par la nécessité de permettre aux parties de “prendre de nouvelles écritures” (Motifs). Monsieur [Z], rétabli dans son mandat de président, pourra ainsi représenter valablement les sociétés défenderesses.
La valeur de cette mesure est de garantir le contradictoire et d’éviter un jugement sur une procédure viciée. Sa portée est de suspendre l’examen au fond jusqu’à ce que la représentation des parties soit légalement assurée. Le tribunal se réserve la compétence pour trancher ultérieurement le sort de la transmission universelle de patrimoine et des créances bancaires.