Le Tribunal de commerce de Nîmes, par un jugement du 6 janvier 2026, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier. Une société à responsabilité limitée avait assigné une société en nom collectif devant cette juridiction commerciale. La défenderesse a soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal, invoquant un arrêt de la cour d’appel de Nîmes. La cour d’appel, par un arrêt du 3 octobre 2025, avait déjà désigné le tribunal judiciaire de Montpellier comme compétent. La question de droit portait sur le respect de l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt. Le tribunal a fait droit à l’exception, renvoyant l’affaire devant la juridiction désignée.
L’autorité de la chose jugée par la cour d’appel s’impose au tribunal de commerce.
Le tribunal constate qu’il est lié par la décision de la cour d’appel de Nîmes. Il se déclare incompétent « en exécution de l’arrêt prononcé le 03/10/2025 ». La valeur de cette solution est de rappeler le principe fondamental de l’autorité de la chose jugée au provisoire. La portée est immédiate : le tribunal de commerce ne peut plus examiner sa compétence. Il doit simplement appliquer la décision de la juridiction supérieure.
La transmission du dossier à la juridiction désignée constitue une mesure d’administration judiciaire.
Le tribunal ordonne la transmission du dossier « par le Greffe du Tribunal de Commerce à la juridiction désignée ». Cette mesure, prévue à l’article 82 du code de procédure civile, est automatique. Le sens de cette disposition est d’assurer une continuité procédurale sans nouvelle saisine des parties. Sa valeur est purement technique et ne tranche aucun litige. Sa portée garantit l’efficacité du renvoi et évite un déni de justice.
La décision sur les dépens et l’article 700 illustre le pouvoir souverain du juge.
Le tribunal refuse l’application de l’article 700 « que l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application ». Il condamne la demanderesse aux dépens, sans autre précision. Le sens de cette solution est de laisser chaque partie supporter ses frais irrépétibles. La valeur de cette décision est discrétionnaire, le juge n’étant pas tenu de motiver son refus. Sa portée est limitée à la présente instance de compétence, sans préjuger du fond.