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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal judiciaire de Créteil, le 13 janvier 2026, n°2025F00567

Le tribunal judiciaire de Créteil a rendu un jugement réputé contradictoire le 13 janvier 2026. Une société lituanienne cessionnaire de créance assignait une compagnie aérienne tunisienne pour obtenir l’indemnisation d’un passager victime d’un retard de vol. Le juge devait statuer sur le droit à indemnisation forfaitaire, sur la réparation du défaut de notice et sur la résistance abusive. La solution retient le principe de l’indemnisation forfaitaire mais rejette les demandes accessoires.

I. L’admission du droit à indemnisation forfaitaire

Le tribunal reconnaît d’abord la qualité à agir de la société cessionnaire. Il constate que la convention de cession de créance est régulière et se rapporte au vol litigieux. La société demanderesse justifie ainsi d’un intérêt légitime à poursuivre le recouvrement de la créance cédée.

Sur le fond, le juge applique le règlement européen en assimilant le retard important à une annulation. Il rappelle que « les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation » (motifs, citation de l’arrêt CJUE du 19 juin 2009). La distance du vol étant inférieure à 1500 kilomètres, le montant de 250 euros est justifié.

La charge de la preuve est déterminante en l’absence du défendeur. Le tribunal retient que « la société TUNISAIR non comparante n’ayant présenté aucun moyen pour sa défense, le Tribunal retient un retard supérieur à 3h » (motifs). Cette solution illustre l’application classique de l’article 472 du code de procédure civile.

La valeur de cette décision est de rappeler la rigueur probatoire imposée au transporteur défaillant. La portée est pratique : elle facilite l’action des cessionnaires de créance contre les compagnies non comparantes.

II. Le rejet des demandes indemnitaires complémentaires

Le tribunal écarte la demande fondée sur l’article 14 du règlement pour défaut de notice informative. Il observe que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative » (motifs). La demanderesse ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard.

La demande pour résistance abusive est également rejetée faute de preuve d’un dommage spécifique. Le juge précise que l’obligation d’agir en justice est déjà réparée par l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun autre préjudice direct et certain n’est établi.

Le sens de cette position est de limiter les dommages-intérêts à la seule indemnisation forfaitaire prévue par le règlement. La valeur de la décision est de circonscrire strictement le champ des réparations accessoires. La portée est dissuasive pour les cessionnaires qui multiplieraient les chefs de préjudice sans fondement solide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».