Le tribunal de commerce de Pontoise a rendu un jugement avant dire droit le 23 janvier 2026. Une société de crédit a assigné une entreprise défaillante pour obtenir le paiement de deux contrats de financement automobile. Le défendeur n’a pas comparu, ce qui a conduit le juge à examiner d’office sa compétence. La question centrale était de savoir si la clause attributive de compétence désignant le tribunal judiciaire devait s’appliquer. Le tribunal a relevé d’office son incompétence et ordonné la réouverture des débats.
I. La qualification du contrat de crédit à la consommation
Le tribunal a d’abord déterminé que le contrat relevait du code de la consommation. Il a constaté que l’effectif du défendeur était de un ou deux salariés, ce qui le place dans la catégorie des petites entreprises. La clause des conditions spéciales exclut l’application du code de la consommation pour les entreprises de plus de cinq salariés. En l’espèce, l’habilitation du vendeur, limitée aux crédits à la consommation, a conforté cette analyse. Le juge a donc retenu que « les dispositions contractuelles entrent dans le champ de l’article L.311-1 du code de la consommation ». Cette qualification emporte l’application des règles protectrices du consommateur, notamment en matière de compétence territoriale. La valeur de cette analyse est de subordonner la clause attributive de compétence au statut de l’emprunteur. La portée est de rappeler que le professionnel ne peut contourner les règles impératives du droit de la consommation.
II. La validité de la clause attributive de compétence
A. L’application de l’article 48 du code de procédure civile
Le tribunal a examiné la clause de l’article 3.3 du contrat désignant le tribunal judiciaire. Il a rappelé que l’article 48 du code de procédure civile permet une telle clause entre commerçants. Les parties ayant toutes deux un numéro RCS, elles ont la qualité de commerçant. La clause était « spécifiée de manière apparente » dans le contrat, respectant ainsi les conditions de validité. Le juge a donc conclu que le tribunal judiciaire était seul compétent pour connaître du litige. Cette solution affirme la force obligatoire des clauses attributives de compétence entre commerçants. La portée est de limiter le pouvoir du juge de commerce face à une clause claire et licite.
B. La régularité de l’exception d’incompétence relevée d’office
Le tribunal a justifié le relèvement d’office de l’exception d’incompétence. Il s’est fondé sur l’article 76 du code de procédure civile, qui l’autorise en l’absence du défendeur. La violation de la règle de compétence d’attribution, issue de l’article 48, est d’ordre public. Le juge a estimé que « ceci constitue une violation d’une règle de compétence d’attribution ». Il a ensuite ordonné la réouverture des débats pour respecter le principe du contradictoire. Cette démarche garantit que les parties puissent présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d’office. La valeur de cette décision est de concilier l’office du juge avec les droits de la défense. Sa portée est de rappeler que l’incompétence d’ordre public peut être invoquée même en l’absence du défendeur.