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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce, le 13 janvier 2026, n°2025F00946

Le Tribunal de commerce de J, par un jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2026, a converti le redressement judiciaire d’une entrepreneur individuelle en liquidation judiciaire. La procédure était ouverte depuis le 14 octobre 2025, et le mandataire judiciaire a saisi le tribunal le 23 décembre suivant. La question de droit portait sur la possibilité de maintenir une période d’observation en l’absence de comptabilité et d’activité. Le tribunal a prononcé la liquidation, faute de perspective de redressement.

I. L’absence de coopération justifiant la cessation de la période d’observation

Le tribunal s’est fondé sur l’impossibilité d’apprécier la situation réelle de l’entreprise débitrice. Il relève que “le mandataire judiciaire ne dispose d’aucune comptabilité permettant d’apprécier la rentabilité de l’entreprise” (Discussion). Cette absence de documents comptables constitue un obstacle dirimant à toute analyse économique. La valeur de ce motif est qu’il établit un manquement grave à l’obligation de transparence du débiteur. La portée de cette exigence est de sanctionner l’inertie qui paralyse la mission du mandataire judiciaire.

Par ailleurs, la débitrice ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire. Le tribunal constate que “Madame [F] [N] ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé par le mandataire judiciaire” (Discussion). Ce défaut de comparution révèle une absence totale de volonté de redressement. Le sens de cette constatation est de démontrer l’impossibilité de poursuivre un plan de continuation. La portée de cette décision est de rappeler que la collaboration du débiteur est une condition essentielle de la période d’observation.

II. La radiation administrative comme indice d’une cessation définitive d’activité

Le tribunal a également pris en compte la radiation de la débitrice du Registre du Commerce. Il indique que “Madame [F] [N] [Y] [E] [I] (EI) est radiée du Registre du Commerce” (Discussion). Cette radiation constitue un indice objectif et irréfragable de l’arrêt de toute activité commerciale. La valeur de cet élément est qu’il supprime toute possibilité de redressement par une reprise d’exploitation. La portée de cette motivation est d’éviter le maintien artificiel d’une procédure collective sans objet économique.

En conséquence, le tribunal a estimé que l’entreprise se trouvait “dans l’impossibilité de poursuivre son activité et d’offrir une perspective de redressement” (Discussion). Cette impossibilité, cumulée avec l’absence de comptabilité, justifie la conversion immédiate en liquidation. Le sens de cette solution est de mettre fin à une procédure d’observation devenue sans espoir. La portée de ce jugement est de rappeler que la liquidation judiciaire est la seule issue lorsque le débiteur abandonne toute gestion et toute coopération.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».