Le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, par un jugement du 15 janvier 2026, a converti une procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Une société exploitant un atelier avait bénéficié d’une sauvegarde ouverte le 27 mars 2025, avec une période d’observation prorogée. L’administrateur judiciaire a estimé qu’aucun plan de sauvegarde n’était envisageable, en raison d’une exploitation équilibrée et de tensions familiales. Le dirigeant, non opposé à la conversion, a exprimé des craintes sur la souplesse de gestion en redressement. La question de droit portait sur la possibilité de convertir la sauvegarde en redressement judiciaire. Le tribunal a prononcé cette conversion en application de l’article L.622-10 alinéa 3 du code de commerce.
I. La conversion justifiée par l’impossibilité d’un plan de sauvegarde
Le tribunal a fondé sa décision sur l’absence de solution de plan dans le cadre de la sauvegarde. Les motifs indiquent qu’« aucune solution de plan dans le cadre de la sauvegarde n’est possible » (Motifs). Cette appréciation repose sur le rapport de l’administrateur, qui souligne une situation d’exploitation juste équilibrée. La valeur de cette motivation est de vérifier concrètement l’impossibilité de redresser l’entreprise sans conversion. La portée de ce critère est d’éviter le maintien artificiel d’une procédure inadaptée aux perspectives réelles.
II. Le maintien des organes et l’adaptation de la mission de l’administrateur
Le jugement conserve les organes désignés lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Il précise que la mission de l’administrateur devient une mission d’assistance du débiteur pour tous les actes de gestion. Le tribunal a également désigné un commissaire-priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée. La valeur de ces mesures est d’assurer une continuité procédurale tout en renforçant le contrôle de la gestion. La portée est de préparer une éventuelle cession, conformément aux préconisations de l’administrateur et aux avis favorables émis.