Le tribunal de commerce de Vienne, par un jugement du 20 janvier 2026, a converti le redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire. La procédure avait été ouverte le 25 novembre 2025, mais le passif déclaré atteignait 176 000 euros et le dirigeant n’avait pas transmis les documents comptables requis. Le mandataire judiciaire a souligné l’absence d’activité depuis l’ouverture, et le dirigeant a donné son accord à la conversion. Le juge-commissaire a regretté l’insuffisance de collaboration du dirigeant. La question de droit portait sur la possibilité de maintenir le redressement judiciaire ou de prononcer la liquidation en l’absence de perspectives de redressement.
La cessation de l’activité et l’absence de collaboration justifient la conversion en liquidation judiciaire.
Sens : Le tribunal constate qu’aucune solution tendant au redressement de l’entreprise n’apparaît plus possible. Il retient que « le dirigeant a donné son accord pour la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire » (Attendu que le dirigeant a donné son accord). Valeur : Cette solution applique strictement l’article L.631-15 II du code de commerce qui impose la liquidation en l’absence de redressement possible. Portée : L’arrêt rappelle que l’absence de collaboration du dirigeant et la cessation d’activité sont des indices forts de l’impossibilité de redressement.
Le tribunal désigne un liquidateur et fixe un délai pour l’examen de la clôture de la procédure.
Sens : Le tribunal met fin à la période d’observation et désigne la Selarl Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire. Il fixe à vingt-quatre mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Valeur : Cette décision organise la phase de liquidation en confiant sa gestion à un professionnel et en encadrant sa durée. Portée : Cette fixation du délai permet d’assurer un suivi judiciaire de la procédure tout en évitant une durée excessive préjudiciable aux créanciers.