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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Vienne, le 20 janvier 2026, n°2025F00677

Le tribunal de commerce de Vienne, dans un jugement du 20 janvier 2026, a été saisi d’une demande de report de la date de cessation des paiements d’une société. Le liquidateur judiciaire estimait que cette date, fixée provisoirement au 30 avril 2024, devait être avancée au 1er janvier 2024. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements à cette date antérieure. La solution retenue par le tribunal est un report de la date au 1er janvier 2024.

L’appréciation du passif exigible et de l’actif disponible.
Le tribunal rappelle que le passif exigible au 1er janvier 2024 ne pouvait être inférieur à 55.947,16 euros. Cette somme résulte de l’addition de deux créances admises par la société débitrice elle-même. En face, l’actif disponible se limitait au solde bancaire de 37.015,96 euros. Le juge constate donc une insuffisance d’actif pour faire face au passif immédiatement exigible.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Le tribunal applique la définition légale et affirme qu’au 1er janvier 2024, “son actif disponible ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible, et qu’elle était donc en état de cessation de paiements à cette date” (Discussion). Cette solution confirme une approche quantitative et objective de l’état de cessation des paiements. La valeur de ce jugement réside dans son rappel de la méthode de calcul par comparaison des masses.

La portée du report et ses conséquences procédurales.
Le report de la date de cessation des paiements au 1er janvier 2024 étend la période suspecte. Cette décision permet au liquidateur de contester davantage d’actes accomplis par le dirigeant avant l’ouverture de la procédure. Le tribunal condamne le représentant légal aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La portée de ce jugement est d’illustrer la rigueur avec laquelle les juges vérifient la réalité de la date initialement déclarée par le débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».