Le jugement rendu le 22 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Vesoul ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur le seul patrimoine professionnel d’une entreprise individuelle exerçant une activité esthétique. Saisi par une déclaration de cessation des paiements, le tribunal constate l’état d’insolvabilité et prononce la résolution du plan antérieur. La question de droit centrale porte sur le champ d’application de la procédure collective, limitée au patrimoine professionnel, et sur les conditions de mise en œuvre de la liquidation simplifiée. Le tribunal y répond en vérifiant l’absence de dettes personnelles et en appliquant les critères légaux de la procédure allégée.
I. L’ouverture de la liquidation judiciaire conditionnée à l’état de cessation des paiements
Le tribunal constate que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation repose sur l’examen des pièces produites et des déclarations du requérant.
A. La vérification des conditions légales de la cessation des paiements
Le juge vérifie que le débiteur ne peut plus faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie immédiate. Il relève que “l’EI [P] [F] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible” (Motifs). Cette appréciation factuelle est souveraine et conforme à l’article L640-1 du code de commerce. La décision fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 11 septembre 2025, ce qui permet de délimiter la période suspecte. Cette fixation provisoire est une mesure classique qui sécurise les actes accomplis avant le jugement.
B. La limitation de la procédure au seul patrimoine professionnel
Le tribunal écarte l’application des règles du surendettement des consommateurs car les conditions de l’article L711-1 du code de la consommation ne sont pas réunies. Il dit que “la procédure ne sera ouverte que sur le seul patrimoine professionnel” (Motifs). Cette distinction protège le patrimoine personnel du débiteur, conformément à l’article L681-1 du code de commerce. La valeur de cette solution est de garantir que seules les dettes professionnelles sont traitées dans la liquidation. Sa portée est de préserver les biens personnels du dirigeant, ce qui constitue une avancée protectrice pour l’entrepreneur individuel.
II. Le recours à la liquidation judiciaire simplifiée et ses modalités d’exécution
Le débiteur ne possède aucun actif immobilier, emploie moins de cinq salariés et réalise un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros. Ces éléments justifient l’application de la procédure simplifiée.
A. Les critères d’éligibilité à la liquidation simplifiée
Le tribunal applique les dispositions des articles L644-1 et suivants du code de commerce en raison de la taille modeste de l’entreprise. Il retient que “l’EI [P] [F] déclare n’être propriétaire d’aucun actif immobilier, a un nombre de salarié inférieur ou égal à 5” (Motifs). Cette appréciation est objective et fondée sur les déclarations du débiteur. La valeur de cette solution est d’accélérer et de simplifier les opérations de liquidation. Sa portée est de réduire les coûts et les délais pour les petites entreprises, conformément à l’esprit du législateur.
B. Les modalités de réalisation de l’actif et de clôture de la procédure
Le tribunal ordonne que la vente des biens mobiliers soit réalisée de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois. Il précise que “les biens mobiliers pourront faire l’objet d’une vente de gré à gré ou à défaut, aux enchères publiques” (Motifs). Le jugement impose une clôture dans un délai de six mois, sauf prorogation exceptionnelle. Cette contrainte temporelle garantit une gestion rapide et efficace de la procédure. La portée de cette disposition est d’éviter l’enlisement des dossiers de faible ampleur, tout en laissant une marge de manœuvre au liquidateur.