Le Tribunal des Activités Économiques de Versailles a rendu une ordonnance de référé le 21 janvier 2026. Une société à responsabilité limitée a assigné une société par actions simplifiée en paiement de prestations réalisées en Europe centrale. La défenderesse n’a pas comparu à l’audience du 7 janvier 2026, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. La question de droit portait sur la possibilité d’accorder une provision en référé malgré l’absence du débiteur. La juridiction a fait droit à la demande en condamnant la défenderesse à verser la somme principale, assortie d’intérêts et d’une indemnité procédurale.
L’office du juge des référés face à une partie non comparante.
Le juge a rappelé son devoir de vérifier le bien-fondé de la demande en l’absence du défendeur. Il a appliqué l’article 472 du code de procédure civile pour ne faire droit à la demande que si elle est régulière et fondée. Cette solution garantit le respect du contradictoire même en cas de défaut, le juge ne pouvant accueillir automatiquement les prétentions du demandeur. La valeur de cette approche est de préserver l’équité procédurale et d’éviter les demandes abusives. La portée de ce contrôle renforcé s’étend à toutes les procédures où le défendeur est absent, protégeant ainsi ses intérêts.
Les conditions d’octroi d’une provision en référé pour une obligation non contestable.
Le président s’est fondé sur l’article 873 du code de procédure civile pour accorder la provision. Il a estimé que l’obligation de payer n’était pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Le juge a cité que “l’obligation, dont il nous est justifié par la présentation de la commande, des factures, de mise en demeure, de courriels, de notes de frais, de relevés bancaires, n’apparaît pas sérieusement contestable” (Motifs de l’ordonnance). Cette décision illustre la force probante d’un faisceau d’éléments concordants en matière contractuelle. La portée de cette solution est de faciliter le recouvrement rapide de créances commerciales, même en référé, lorsque la preuve est suffisante.