Le Tribunal des activités économiques de Versailles, statuant en référé le 21 janvier 2026, a été saisi par un garagiste dont les locaux ont subi une effraction. Un client refusait d’enlever son véhicule endommagé et de payer les frais de gardiennage, invoquant un litige sur la responsabilité de l’effraction. Le garagiste demandait l’enlèvement du véhicule sous astreinte et une provision de douze mille euros. La question de droit portait sur la caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable en présence d’une instance au fond. Le juge a fait droit à l’intégralité des demandes du garagiste.
I. L’obligation d’enlèvement du véhicule, obligation non sérieusement contestable.
Le juge constate que le véhicule ne peut rester sous la garde du garagiste en l’absence d’ordre de réparation. Il affirme que « l’obligation d’enlèvement de la SAS NEEDLE ne souffre d’aucune contestation sérieuse » (Motifs, section sur la demande de retrait du véhicule). Cette solution se fonde sur l’article 873 du code de procédure civile qui permet d’ordonner l’exécution d’une obligation non contestable. Le sens de la décision est donc de dissocier l’obligation de retrait du litige principal sur la responsabilité. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le propriétaire doit reprendre son bien, indépendamment des griefs. La portée est d’éviter que la procédure au fond ne paralyse les mesures conservatoires urgentes.
II. La provision pour frais de gardiennage, sans lien avec la contestation.
Le juge écarte l’opposition du client en relevant que la question de la responsabilité est sans rapport avec les obligations souscrites. Il juge « non sérieuse la contestation » (Motifs, section sur la demande de provision sur frais de gardiennage) et condamne le client au paiement de douze mille euros. Le sens de cette décision est d’appliquer strictement les termes de l’ordre de réparation signé par le client. La valeur de ce raisonnement est de protéger le créancier d’une obligation contractuelle claire, même en cas de litige parallèle. La portée est d’affirmer que le paiement des prestations de garde ne peut être suspendu par une action en responsabilité distincte.