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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Vannes, le 21 janvier 2026, n°2025004143

Le Tribunal de commerce de Vannes, par un jugement du 21 janvier 2026, a arrêté le plan de redressement par continuation d’une société exploitant un restaurant. La procédure avait été ouverte le 22 janvier 2025, et la période d’observation, renouvelée une fois, a permis au débiteur de présenter ses propositions d’apurement. La question de droit portait sur la viabilité du plan de redressement proposé par le débiteur pour apurer un passif de 107.101,08 euros. Le tribunal a répondu favorablement en arrêtant le plan sur une durée de dix ans.

La recevabilité du plan repose sur l’existence de capacités sérieuses de redressement et l’accord des créanciers.

Le tribunal a constaté qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. Il relève que “tous les créanciers de la SARL L’Hermine [U] ont accepté les propositions ou sont réputés les avoir acceptées” (Motifs). Cette double condition, prévue aux articles L.631-19 et L.626-1 du Code de commerce, fonde la légalité du plan. La valeur de cette solution est de garantir que le plan n’est pas imposé contre la volonté des créanciers. Sa portée est de rappeler que l’accord des créanciers, même tacite, est un élément central de la procédure.

Le plan adopté prévoit un apurement intégral du passif sur dix ans, avec des modalités spécifiques pour les petites créances.

Le tribunal a fixé un remboursement à 100% sur dix ans par échéances constantes, sans intérêts, sauf pour les créances bancaires. Les créances inférieures ou égales à 500 euros sont réglées immédiatement dès l’adoption du plan. Cette solution assure un traitement égalitaire des créanciers tout en préservant la trésorerie de l’entreprise. Sa portée est de favoriser la continuité de l’activité en étalant la dette sur une durée longue et sans intérêts supplémentaires.

La mise en œuvre du plan est encadrée par des mesures de contrôle et de garantie pour assurer son exécution.

Le tribunal a désigné un commissaire à l’exécution du plan, chargé de surveiller les versements annuels et de déposer un rapport annuel au greffe. Il a également maintenu le mandataire judiciaire pour achever la vérification du passif. Cette désignation assure un suivi rigoureux de l’exécution des engagements du débiteur. Sa valeur est de protéger les intérêts des créanciers tout au long de la durée du plan.

Le jugement impose des obligations strictes au débiteur, notamment l’interdiction de toute modification structurelle sans autorisation du tribunal. Il précise que “tout apport partiel d’actif, scission, fusion, cession, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une autre société, cession de parts, changement de dénomination sociale, seront, à peine de nullité, soumis à autorisation du Tribunal” (Dispositif). Cette mesure garantit la stabilité de l’entreprise pendant l’exécution du plan. Sa portée est d’éviter que des décisions unilatérales ne compromettent le redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».