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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 26 janvier 2026, n°2026000280

Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 26 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société de négoce. La société avait effectué une déclaration de cessation des paiements le 19 janvier 2026, reconnaissant son impossibilité de faire face à un passif exigible de 1 170,56 euros avec un actif disponible nul. Le gérant a comparu en chambre du conseil pour solliciter l’ouverture de cette procédure, en précisant l’absence d’actif immobilier et l’emploi d’aucun salarié. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de toute perspective de redressement.

La réunion des conditions légales de la liquidation judiciaire simplifiée.

Le tribunal constate que le débiteur se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que « l’entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300 000 euros » (Attendu). Ces éléments caractérisent précisément les seuils fixés par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce pour l’application de la procédure simplifiée. La valeur de cette décision réside dans l’application mécanique des critères légaux, sans marge d’appréciation pour le juge. La portée est de garantir un traitement rapide et allégé des petites entreprises dépourvues de salariés et d’actifs importants.

L’absence de toute perspective de redressement ou de cession.

Le tribunal souligne qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif. Il précise que « de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire » (Attendu). Cette constatation écarte toute alternative à la liquidation, justifiant le prononcé immédiat de la procédure. La valeur de ce motif est de respecter le principe de célérité, propre à éviter l’aggravation du passif. La portée est de rappeler que le tribunal ne peut imposer un redressement lorsque le débiteur lui-même atteste de l’impossibilité de le mettre en œuvre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».