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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 26 janvier 2026, n°2026000183

Le tribunal de commerce de Valenciennes, par un jugement du 26 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande d’ouverture de procédure collective.

L’URSSAF, créancière d’une somme de 13 068,09 euros, avait assigné une société de coiffure en cessation des paiements. La société débitrice n’a pas comparu, laissant présumer son état d’insolvabilité.

La question de droit portait sur la possibilité de statuer immédiatement sur l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal a estimé ne pas disposer de renseignements suffisants pour trancher au fond.

Il a donc ordonné une enquête en commettant un juge pour recueillir des informations complémentaires. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire préparatoire au jugement principal.

I. La présomption de cessation des paiements face à l’absence du débiteur

Le tribunal a retenu que la carence du défendeur laissait présumer un état de cessation des paiements. Cette présomption simple découle de l’absence de contestation de la créance.

En l’espèce, la société assignée ne s’est pas présentée, ce qui a renforcé l’indice d’insolvabilité. Le juge a néanmoins refusé de se contenter de cette seule présomption pour ouvrir la procédure.

Le sens de cette décision est de rappeler que la présomption ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements. Sa valeur probatoire demeure limitée et nécessite des vérifications concrètes.

La portée de cette solution est d’imposer au tribunal un devoir d’instruction approfondie avant toute ouverture. Elle protège le débiteur contre une liquidation précipitée sur la base d’indices fragiles.

II. Le pouvoir du tribunal d’ordonner une enquête préalable

Le tribunal a commis un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière de l’entreprise. Il a cité l’article L.621-1 du code de commerce pour fonder cette mesure.

Le juge commis pourra se faire assister par un expert, ce qui élargit les moyens d’investigation. Le rapport devra être déposé dix jours avant l’audience de convocation des dirigeants.

Le sens de cette décision est d’exercer pleinement le pouvoir d’instruction prévu par la loi. La valeur de cette mesure est de garantir un contradictoire effectif et une décision éclairée.

La portée de ce jugement est de rappeler que l’urgence ne justifie pas de sacrifier l’exigence de preuve. Le tribunal privilégie ainsi la sécurité juridique à la célérité procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».