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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 26 janvier 2026, n°2026000156

Le tribunal de commerce de Valenciennes, par un jugement du 26 janvier 2026, a statué sur une demande de sortie du régime simplifié de liquidation judiciaire. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 21 juillet 2025 à l’encontre d’une société de travaux. Le liquidateur judiciaire a sollicité la prorogation du délai de clôture et le retour au régime général de liquidation. La question de droit portait sur la possibilité de mettre fin aux dérogations du régime simplifié pour appliquer les règles ordinaires. Le tribunal a fait droit à la requête en mettant fin au régime simplifié et en prorogeant le délai de clôture jusqu’au 21 juillet 2027.

I. La cessation du régime simplifié de liquidation judiciaire

Le tribunal a exercé la faculté offerte par l’article L.644-6 du code de commerce. Il a mis fin à l’application des règles dérogatoires du régime simplifié de liquidation judiciaire. Cette décision repose sur l’insuffisance du délai de six mois pour achever les opérations.

A. Le fondement légal de la décision de retour au régime général

Le jugement se fonde sur l’article L.644-6 du code de commerce pour ordonner le retour au régime général. Ce texte dispose que « A tout moment, le tribunal peut décider, par jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre ». La motivation du tribunal réside dans la constatation que les procédures en cours ne permettent pas une clôture dans le délai de six mois. Le tribunal a ainsi estimé que la demande du liquidateur était « juste et fondée » pour justifier ce changement de régime.

B. La portée de la décision sur la conduite de la procédure collective

La valeur de cette décision est de rétablir l’ensemble des règles de la liquidation judiciaire ordinaire. Le tribunal ordonne qu’il soit fait application de la procédure prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Cette mesure permet au liquidateur de disposer de moyens procéduraux plus étendus pour mener à bien ses missions. La portée de ce retour au droit commun est d’offrir un cadre juridique plus adapté à la complexité des opérations à réaliser. Le liquidateur pourra ainsi engager des actions qui n’étaient pas possibles sous le régime simplifié.

II. La prorogation du délai de clôture de la procédure

Le tribunal a également fait usage de son pouvoir de proroger le délai prévu pour l’examen de la clôture de la liquidation judiciaire. Cette prorogation est directement liée au changement de régime opéré par le même jugement.

A. L’articulation entre les articles L.644-6 et L.643-9 du code de commerce

Le jugement combine les deux fondements juridiques pour répondre à la demande du liquidateur. L’article L.643-9 du code de commerce permet de proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire. Le tribunal a estimé que le délai de vingt-quatre mois applicable au régime ordinaire « ne saurait suffire » au vu des procédures en cours. Cette articulation entre les deux textes montre la volonté du tribunal d’adapter le calendrier procédural à la situation concrète de l’entreprise.

B. La fixation d’un nouveau terme pour l’examen de la clôture

Le tribunal a fixé un nouveau délai pour l’examen de la clôture de la procédure jusqu’au 21 juillet 2027. Cette date repousse l’échéance initiale de près de deux ans par rapport au délai de six mois du régime simplifié. La valeur de cette prorogation est de donner au liquidateur le temps nécessaire pour achever les opérations complexes. La portée de cette décision est d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux intérêts des créanciers. Le tribunal assure ainsi la continuité et l’efficacité de la procédure collective en cours.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».