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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 26 janvier 2026, n°2026000105

Le tribunal de commerce de Valenciennes, par un jugement du 26 janvier 2026, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire. Un dirigeant d’une société de vente de véhicules d’occasion avait été convoqué sans comparaître. La procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ouverte le 2 décembre 2024, ne pouvait être clôturée dans le délai légal de douze mois. La question centrale était de savoir si le tribunal pouvait mettre fin au régime simplifié et proroger le délai de clôture. Le tribunal a fait droit à la demande en adoptant les motifs du liquidateur.

La première question concernait l’abandon du régime simplifié de liquidation judiciaire. Le tribunal fonde sa décision sur l’article L.644-6 du code de commerce. Cet article dispose que « A tout moment, le tribunal peut décider, par jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre » (Motifs). La solution retenue affirme la souplesse offerte au juge pour adapter la procédure. Le sens de cette disposition est de permettre un changement de régime lorsque la complexité des opérations le justifie. La valeur de ce pouvoir discrétionnaire est renforcée par l’exigence d’une motivation spéciale. La portée est ici de faire échapper la société à la rigidité du délai simplifié. Le liquidateur avait démontré que les actions en cours nécessitaient un cadre plus large.

La seconde question portait sur la prorogation du délai de clôture de la procédure. Le tribunal applique l’article L.643-9 du code de commerce pour prolonger ce délai jusqu’au 2 décembre 2026. Le sens de cette prorogation est de garantir l’efficacité des opérations de liquidation en cours. La valeur de la décision réside dans l’appréciation concrète des difficultés rencontrées par le liquidateur. Le tribunal a jugé que le délai de vingt-quatre mois du régime ordinaire ne suffisait pas. La portée de ce jugement est de maintenir la procédure ouverte pour réaliser l’actif et apurer le passif. Cette solution assure la continuité de la mission du mandataire de justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».