Le Tribunal de commerce de Valenciennes, dans son jugement du 26 janvier 2026, statuait sur la demande d’un liquidateur judiciaire. La procédure concernait une liquidation judiciaire simplifiée ouverte le 1er septembre 2025 pour une société exploitant une friterie. Le liquidateur sollicitait la prorogation du délai de clôture et la fin du régime simplifié. La question de droit portait sur la possibilité de revenir au régime général de liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à la requête en mettant fin au régime simplifié et en prorogeant le délai.
I. La fin du régime simplifié justifiée par la complexité des opérations
Le tribunal a constaté que les procédures en cours et à engager ne permettaient pas une clôture dans le délai de six mois. Il a ainsi estimé que la demande du liquidateur était juste et fondée pour sortir du régime simplifié.
La valeur de cette décision réside dans l’application souple de l’article L.644-6 du code de commerce. Ce texte permet au tribunal de mettre fin aux dérogations du régime simplifié à tout moment.
La portée est pratique : le tribunal ne se limite pas à un critère mathématique de dépassement de délai. Il apprécie souverainement la complexité effective de la liquidation pour adapter la procédure.
II. La prorogation du délai de clôture au-delà du délai ordinaire
Le tribunal a ordonné qu’il soit fait application du régime général et a prorogé le délai jusqu’au 1er septembre 2027. Il a ainsi dépassé le délai de vingt-quatre mois prévu pour la liquidation ordinaire.
Le sens de cette prorogation est de permettre au liquidateur de mener à bien les actions nécessaires sans précipitation. La décision s’appuie sur l’article L.643-9 du code de commerce.
La portée de ce choix est significative car elle illustre la marge d’appréciation du juge. Le tribunal peut étendre le délai au-delà de la durée légale standard pour sauvegarder les intérêts des créanciers.